Ce tiers se subroge (substitue) dans les droits du créancier subrogeant, et il peut effectuer toutes les actions dont celui-ci disposait à l'encontre du débiteur.
Le paiement est dit simple lorsqu'il éteint la dette du débiteur, et subrogatoire lorsqu'un créancier subrogeant se substitue au créancier subrogé dans le rapport d'obligation, sans libérer le débiteur.